126.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de s’assurer qu’un étang de stabilisation ou d’aération extérieur visé à l’article 31.1 respecte les conditions prévues aux paragraphes a à m de cet article;
2° de pourvoir un lieu d’enfouissement sanitaire d’un système de drainage conforme aux prescriptions de l’article 38.